Actu Pays|14/12/20

ALLEMAGNE : la législation sur les maladies professionnelles évolue

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Diverses modifications du Livre VII du code social portent sur la législation relative aux maladies professionnelles. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Quelles seront les conséquences les plus importantes pour les assurés ?

Les maladies professionnelles (MP) sont des maladies figurant dans la liste des maladies professionnelles qui sont causées par des nuisances spécifiques et auxquelles certaines catégories de personnes sont exposées par leur travail à un degré nettement plus élevé que le reste de la population. Il s’agit notamment des dermatoses professionnelles, de la surdité due au bruit et du cancer du poumon lié à l’amiante. En tant qu’organismes d’assurance accident, les BG et les caisses d’assurance accident du secteur public prennent en charge les frais de traitement, de réadaptation et d’indemnisation des MP.

Suppression de l’obligation de cesser l’activité professionnelle

Jusqu’à présent, certaines maladies professionnelles(1) ne peuvent être reconnues que si la personne concernée abandonne l’activité qui a causé la maladie. Cette condition préalable à la reconnaissance de la pathologie comme MP sera abandonnée dès l’an prochain. Les BG et les caisses d’assurance accident du secteur public renforcent les actions de prévention pour les assurés souffrant de ces maladies et leur proposent, le cas échéant, des “mesures de prévention individuelle”. Cela peut être un séminaire sur la protection de la peau ou une formation ciblée sur le dos, par exemple. Ces mesures servent à lutter contre le développement, l’aggravation ou la réapparition de la maladie professionnelle en cause.

Rétroactivité de la réglementation

La suppression de l’obligation de cesser l’activité professionnelle s’applique également aux cas survenus dans le passé. Les organismes d’assurance accident examinent rétroactivement jusqu’en 1997 tous les cas où il aurait été nécessaire, médicalement parlant, de renoncer à l’activité à l’origine de la maladie mais où les assurés ne voulaient pas l’abandonner. Si la maladie constatée à l’époque existe toujours après le 1.1.2021, elle pourra être reconnue comme maladie professionnelle à partir de cette date. Toute demande de prestations en résultant sera examinée séparément. En outre, les assurés pour lesquels il n’y avait pas dans le passé de nécessité médicale de cesser de travailler pour les maladies professionnelles visées par l’obligation d’abandon de l’activité peuvent faire réexaminer leur cas.

Détermination des expositions

La reconnaissance d’une MP présuppose que les assurés ont été exposés à des nuisances au travail. Pour un cancer lié à l’amiante, par exemple, il faut prouver que des fibres d’amiante ont été libérées dans le cadre du travail et inhalées par les malades. Lorsqu’ils examinent ces nuisances, les organismes d’assurance accident prennent en compte non seulement le lieu de travail concerné mais aussi les résultats obtenus pour des lieux de travail ou des activités comparables. Cela est particulièrement utile lorsque les lieux de travail n’existent plus. Ce qui est nouveau, c’est que les BG et les caisses d’assurance accident du secteur public pourront à l’avenir utiliser les données de tous les organismes afin de mettre en commun les connaissances acquises relatives aux expositions dans des lieux de travail comparables.

(1) Maladies professionnelles visées par l’obligation de cesser l’activité

  1. Maladies causées par les isocyanates (BK 1315)
  2. Maladies des gaines tendineuses, des tissus péritendineux ou des insertions tendineuses ou musculaires (BK 2101)
  3. Troubles circulatoires des mains induits par les vibrations (BK 2104)
  4. Discopathies de la colonne lombaire provoquées par le port de charges lourdes pendant de nombreuses années ou par un travail effectué pendant de nombreuses années dans une posture impliquant une flexion extrême (BK 2108)
  5. Discopathies de la colonne cervicale provoquées par le port de charges lourdes sur l’épaule pendant de nombreuses années (2109)
  6. Discopathies de la colonne lombaire provoquées par des vibrations transmises au corps entier (BK 2110)
  7. Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances allergisantes (BK 4301)
  8. Maladies obstructives des voies respiratoires causées par des substances chimiques irritantes ou toxiques (BK 4302)’
  9. Maladies de la peau (BK 5101).

Communiqué de presse de la DGUV (en allemand)

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