Actu Communautaire|23/06/26

Travailleurs des plateformes numériques : adoption d’un traité historique par l’OIT

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Le 11 juin 2026 à Genève, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté une « Convention sur le travail décent dans l’économie des plateformes », le tout premier traité international du travail sur l’économie des plateformes.

 


Constat

Selon la Convention nouvellement adoptée, « le travail via des plateformes de travail numériques présente des spécificités qui rendent souhaitable l’adoption de normes spécifiques qui, conjuguées aux autres normes internationales du travail, contribueront à la pleine réalisation du travail décent dans l’économie des plateformes ».

En 2024, l’Union européenne s’est déjà saisie du sujet avec l’adoption de la Directive 2024/2831 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, introduisant une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes de l’Union européenne et un cadre de règles, droits et obligations en matière de management algorithmique. (en savoir plus)

Si la Convention de l’OIT n’introduit pas de présomption de salariat (voir article 9), elle a pour but d’octroyer un socle minimal de droits et garanties pour tous les travailleurs des plateformes « indépendamment de [leur] qualification au regard des statuts d’emploi » (article 1.b.iii).

 


Contenu général de la Convention

 

La garantie de principes et droits fondamentaux pour ces travailleurs

Selon l’article 3, les États membres signataires devront « respecter, promouvoir et réaliser, dans l’économie des plateformes, les principes et droits fondamentaux au travail » suivants : la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ; l’abolition effective du travail des enfants ; l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession ; un milieu de travail sûr et salubre.

 

 Focus sur les articles relatifs à la santé-sécurité au travail

Prévention en santé-sécurité au travail (Article 4.1) : « Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et de toute autre atteinte à la santé des travailleurs des plateformes numériques qui résultent de leur travail, sont liés à leur travail ou surviennent au cours de leur travail. »

 

Évaluation des risques (Article 4.2) : « Tout Membre doit préciser les fonctions et les responsabilités respectives des pouvoirs publics, des plateformes de travail numériques, des travailleurs des plateformes numériques et des autres acteurs concernés, en tenant compte […] de la nécessité d’évaluer les risques professionnels et de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates. »

 

Droit de retrait (Article 5) : « Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les travailleurs des plateformes numériques aient le droit de se retirer d’une situation de travail dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, sans subir de conséquences indues, et à ce qu’ils soient tenus d’informer sans délai la plateforme de travail numérique. »

 

Protection contre la violence et le harcèlement au travail (Article 6) : « Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour protéger de manière efficace tous les travailleurs des plateformes numériques contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement se produisant en ligne ou impliquant des tiers tels que des clients. »

 

Autres articles liés à la santé-sécurité au travail

Les articles 13 à 15 portent sur la transparence algorithmique et instaurent notamment un droit à l’information sur l’utilisation des algorithmes ayant une incidence sur le travail ainsi qu’un droit à recevoir des explications concernant les décisions qu’ils génèrent.

 


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