Actu Pays|29/04/14

BELGIQUE : une nouvelle législation relative aux risques psychosociaux (RPS)

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La nouvelle législation délimite le champ des RPS, les inclue dans l’analyse générale des risques, définit le rôle des acteurs de la prévention dans l’entreprise, modifie les procédures internes et instaure la possibilité pour les victimes de demander une indemnité forfaitaire.

Les 3 textes ont été publiés au Moniteur belge le 28 avril 2014 :

  • la loi du 28 février 2014 complète celle du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs sur les aspects liés à la violence, au harcèlement moral et sexuel.
  • la loi du 28 mars 2014 modifie le code judiciaire et la loi du 4 août 1996 sur les procédures judiciaires.
  • l’Arrêté Royal du 10 avril 2014 concerne la prévention des risques psychosociaux au travail.

Définition de la notion de RPS
Jusqu’à maintenant, le « volet RPS » de la loi sur le bien-être au travail concernait uniquement la violence et le harcèlement moral ou sexuel. Le législateur a donc décidé d’élargir le champ d’application à l’ensemble des RPS, clairement définis par la nouvelle loi. Celle-ci stipule qu’ils doivent être pris en compte dans la politique de prévention de l’entreprise comme tous les autres risques pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Les RPS inclus dans l’analyse générale des risques pour une prévention renforcée 
Les risques psychosociaux font dorénavant partie de l’analyse générale des risques intrinsèquement liés à l’activité de l’entreprise. Sur la base de cette analyse, des mesures devront être prises pour limiter les risques éventuels. Les demandes individuelles qui présentent un caractère collectif seront traitées prioritairement par l’employeur en concertation avec le Comité (équivalent des CHSCT français) ou la délégation syndicale.

La personne de confiance : un rôle précisé
Les rôles des différents acteurs impliqués dans la prévention des risques psychosociaux ont été précisés, notamment celui de la « personne de confiance ». Il s’agit d’un salarié de l’entreprise qui a suivi une formation d’une durée minimum de 5 jours sur les RPS. Elle peut désormais être saisie par un salarié qui estime subir un dommage suite à des RPS. 

La demande d’intervention psychosociale formelle ou informelle
Les salariés ont accès à des procédures internes qui ont été élargies à l’ensemble des RPS et ne se limitent plus aux situations de violence ou de harcèlement au travail. Ils peuvent faire une « demande d’intervention psychosociale formelle » ou « informelle » :

  • L’intervention psychosociale informelle :
    Le travailleur peut solliciter la « personne de confiance » ou un « conseiller en prévention aspects psychosociaux » pour une demande d’intervention psychosociale afin de rechercher une solution via la voie informelle (conversation, intervention d’une personne extérieure à l’entreprise, conciliation). Le « conseiller en prévention aspects psychosociaux » assiste l’employeur pour appliquer les mesures de prévention relatives aux RPS. Il peut travailler en interne ou bien dans un service de santé au travail externe.
  • L’intervention psychosociale formelle :
    Le travailleur peut demander à l’employeur par écrit de prendre des mesures de prévention appropriées. Cette demande doit être présentée au « conseiller en prévention aspects psychosociaux » qui exécutera une analyse des risques de la situation de travail du demandeur et qui rendra un avis à l’employeur. Si les RPS subsistent après la mise en œuvre des mesures ou si l’employeur s’abstient de prendre les mesures adéquates, le conseiller en prévention saisit l’Inspection du travail avec l’accord du travailleur. Le travailleur peut également saisir l’inspection lui-même.

Mise en place d’une indemnité forfaitaire
La victime d’un comportement de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail a la possibilité désormais de demander au tribunal du travail une indemnité forfaitaire en réparation du dommage moral et matériel occasionné.

La nouvelle législation entrera en vigueur le 1er septembre 2014.

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